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L'employeur n'est pas forcément condamné au versement de dommages-intérêts lorsque son salarié travaille, pendant un arrêt maladie, « à son initiative »

L'employeur n'est pas forcément condamné au versement de dommages-intérêts lorsque son salarié travaille, pendant un arrêt maladie, « à son initiative »

Publié le : 14/08/2026 14 août août 08 2026

Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante quant aux conséquences du travail effectué par un salarié pendant un arrêt maladie. Si elle confirme le principe selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité, elle distingue désormais selon l'origine de l'exécution du travail : lorsque le salarié poursuit son activité de sa propre initiative, l'indemnisation n'est plus automatique et suppose la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, une salariée, embauchée en CDI en 2015 et promue responsable des secrétaires en 2017, avait continué à accomplir certaines tâches professionnelles durant un arrêt de travail pour maladie. Licenciée en 2020 pour inaptitude, elle contestait notamment le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que le rejet de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à la reprise de son ancienneté conventionnelle.

 

Une limitation de l'indemnisation lorsque le travail est accompli à l'initiative du salarié


La salariée soutenait que le seul constat de l'exécution d'un travail pendant un arrêt maladie suffisait à caractériser un manquement de l'employeur ouvrant droit à réparation. La Cour de cassation approuve les juges du fond, qui avaient relevé que la salariée avait travaillé de sa propre initiative, sans sollicitation ni rappel de l'employeur, et d'avoir souverainement estimé qu'elle ne démontrait aucun préjudice résultant de cette situation.

Cette solution nuance la jurisprudence issue d’un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-17.823), selon laquelle l'employeur qui fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail manque à son obligation de sécurité, sans que le salarié ait à établir un préjudice. L'arrêt du 1er juillet 2026 ne remet pas en cause ce principe mais en précise le champ d'application : la réparation automatique demeure lorsque l'initiative du travail émane de l'employeur. En revanche, lorsque le salarié choisit spontanément de poursuivre son activité, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'à la condition que soient démontrés un préjudice et un lien de causalité.

La Cour introduit ainsi un critère déterminant : l'origine de l'exécution du travail pendant l'arrêt maladie. Cette approche rapproche le contentieux de l'obligation de sécurité des principes classiques de la responsabilité civile, fondés sur la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

 

Une cassation sur les heures supplémentaires et la reprise d'ancienneté


En revanche, la Cour casse l'arrêt d'appel sur deux autres points.

S'agissant des heures supplémentaires, elle rappelle la répartition de la charge de la preuve prévue par l'article L 3171-4 du Code du travail. Le salarié n'a pas à démontrer précisément les heures accomplies, mais seulement à produire des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, les documents produits (compteur « R », note de service et bulletin de paie de régularisation) étaient suffisamment circonstanciés pour inverser le débat probatoire.

Enfin, concernant l'ancienneté, la Cour retient que l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux instaure une règle autonome de reprise partielle de l'ancienneté acquise chez un précédent employeur. Cette règle ne se limite pas au calcul de la prime d'ancienneté, mais s'applique également à l'indemnité de licenciement.

Référence de l’arrêt : Cass, soc du 1er juillet 2026, n° 25-15.732

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